Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. Y 7
Section 2 : Construction
Isolement interne
En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs portes PF de même degré, munis de ferme-porte.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1995-10-18